L’animal comme marchandise et la jurisprudence sur les « vices cachés »

Voici une actualité juridique très importante. Non pas que nous pensions qu’il faille attendre quelque chose du « droit », bien au contraire. En fait, c’est justement une vérification de ce que nous disons: dans une société où les animaux sont des marchandises, il n’y a pas de place pour un processus de « réformes » menant à la libération animale. Les réformes ne font qu’aménager une situation dont les fondements mêmes sont l’exploitation animale.

En l’occurrence, il s’agit de réguler les rapports entre les vendeurs et les acheteurs. Un vendeur doit garantir l’absence de…. « vices cachés ». L’animal étant une marchandise, et celle-ci ne devant pas avoir de « vices cachés », la loi s’applique comme à toute marchandise…

Jurisprudence
Achat d’un animal domestique à un professionnel : le code de la consommation s’applique
Publié le 12.03.2014 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le code de la consommation et la garantie légale de conformité qu’il prévoit sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur professionnel et un consommateur. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

Un particulier avait acheté un chiot à un éleveur professionnel. L’animal s’était révélé atteint d’une maladie grave et avait dû être euthanasié deux mois après l’achat. L’acheteur avait saisi la justice, sur le fondement de la garantie légale contre les vices cachés, pour obtenir le remboursement du prix de la vente et des frais médicaux engagés.

Sa demande avait été rejetée au motif que la maladie à l’origine de la mort de l’animal n’était pas dans la liste des maladies prévues par le code rural pouvant justifier l’annulation de la vente.

La décision est cassée par la Cour de cassation. Pour la Cour, les garanties offertes à l’acheteur par le code de la consommation, notamment liées aux vices cachés, ne peuvent en aucun cas être écartées au profit des dispositions du code rural régissant les ventes d’animaux.

En effet, il convient de rappeler que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public, c’est-à-dire que les contractants ne peuvent convenir de les écarter, et que le juge doit les appliquer même si elles ne sont pas invoquées par les parties.

Certains diront que c’est très bien, car cela mettra les animaleries au pied du mur. La santé des animaux devra être « préservée ». Seulement c’est absurde. Cela coûtera toujours moins cher aux entreprises de risquer de vendre un animal aux « vices cachés » que de prendre soin de tout le monde. C’est une question de profit. A la limite, cela ne posera problème qu’au petit capitalisme, certainement pas aux grands.

Cela pousse en fait ici à moderniser la vente d’animaux, cela renforce encore plus  leur statut de marchandises.

La décision de la cour de cassation s’appuie non pas tant sur la question animale, d’ailleurs, que sur les droits des consommateurs. Il est même parlé de « l’usage » qu’on est, en tant que consommateur, en droit d’attendre de l’animal de compagnie…

Voici un extrait parlant:

ALORS, D’UNE PART, QUE les dispositions d’ordre public qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux domestiques conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, l’action résultant du défaut de conformité se prescrivant par deux ans à compter de la délivrance de l’animal ; qu’en rejetant les demandes indemnitaires de Madame X…, formulées à l’encontre de Madame Anna Y…, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que la vente avait été passée entre un éleveur professionnel et une consommatrice, que l’action avait été introduite dans un délai inférieur à deux ans à compter de la délivrance du chiot, et que celui-ci était impropre à l’usage habituellement attendu d’un animal de compagnie, dès lors que, atteint d’hémophilie, il avait dû être euthanasié deux mois seulement après son acquisition, le juge de proximité, qui devait faire application, au besoin d’office, des règles d’ordre public relatives à la garantie légale de conformité, a violé l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 211-1 à L. 211-17 du code de la consommation,

ALORS, D’AUTRE PART, QU’en matière de vente d’animaux domestiques, entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par les dispositions relatives à la garantie légale de conformité, avant que l’acheteur n’ait formulé de réclamations, sont réputées non écrites ; qu’en se fondant sur la circonstance qu’il n’existait dans l’acte de vente signé entre les parties aucune stipulation qui énonçait qu’elles avaient convenu de déroger aux dispositions du code rural, mais qu’au contraire il était expressément stipulé que « l’acheteur convient avoir été informé et accepter que la présente vente soit soumise à l’ensemble des dispositions du Code Rural » (jugement, p. 2), pour écarter la demande indemnitaire de Madame X…, quand cet acte écartait indirectement les droits reconnus par les dispositions d’ordre public relatives à la garantie légale de conformité, le juge de proximité a violé les articles L 213-1 du code rural et de la pêche maritime et L 211-17 du code de la consommation.

C’est on ne peut plus clair! Et cela démontre bien que le droit n’existe pas de manière abstraite, mais qu’il se fonde sur des valeurs bien précises. L’exploitation animale et le droit à la propriété sont ici les bases de cette « jurisprudence » qui ne fait que moderniser la terrible situation des animaux.