Réflexion sur le délit d’obstruction à la chasse

La nouvelle loi sur l’obstruction à la chasse qui va être mis en place impose une grande réflexion. Le présent article est une contribution à cela et il ne prétend pas résoudre toutes les questions à ce sujet, loin de là, surtout que si l’on observe bien la forme et le contenu de la loi, on voit qu’il existe de nombreuses zones floues.

A cela s’ajoute également que tout est une question de rapport de force. Il est évident que si certains vont par exemple faire les malins dans la forêt en disant « on est végan on bloque la chasse à courre ! », ils vont se faire mettre en pièce par l’État. On ne caricature pas un mouvement populaire comme AVA impunément.

Il existe un État avec ses institutions, il existe une société, il existe un peuple. Croire qu’il existe un « spécisme », sorte de domination abstraite flottant au-dessus de tout, et qu’on peut la renverser en affirmant une idée fixe, ce n’est pas qu’être improductif, c’est aller au casse-pipe.

Cette parenthèse nécessaire étant faite, passons aux choses sérieuses avec la loi sur l’obstruction à la chasse comme tentative de casser tout caractère populaire à l’opposition à la chasse. Faisons immédiatement un rappel important quant au fonctionnement du droit en France. Aucun activiste pour les animaux, et cela que ce soit dans le cadre de légalité ou de l’illégalité (la frontière étant ici faussée qui plus est), ne peut échapper en effet à un aspect très particulier du droit de notre pays, à savoir la dimension interprétative très grande dont dispose le juge.

En effet, pour qu’il y ait une contravention, un délit ou un crime, il faut qu’il y ait à la fois un élément matériel et un élément moral, ainsi qu’une loi à ce sujet. Si l’on préfère, pour être condamné pour quelque chose en tant que tel, il faut une loi disant que c’est interdit, une preuve matérielle que la chose a été faite, et la preuve que « moralement » on a voulu le faire.

Cela ne signifie pas qu’on ne puisse pas être condamné pour quelque chose qu’on n’a pas fait exprès, ou bien parce qu’on ne savait pas que c’était interdit (nul n’est censé ignorer la loi !). Mais on est là dans un autre cas de figure, puisque la question est la suivante : la loi sur l’obstruction de la chasse impose-t-elle réellement une preuve de la volonté de nuire à la chasse pour qu’on tombe sous son joug ?

Ou, si l’on veut, suffit-il que quelqu’un dise qu’on a cherché à « empêcher, entraver ou gêner l’acte de chasse ou le déroulement d’une action de chasse en cours, individuelle ou collective, par quelque moyen ou agissement que ce soit », pour être condamné ?

Les termes d’empêcher, entraver, gêner sont en effet très vagues, surtout le terme de « gêner ». Gêner, c’est mettre dans une situation embarrassante, difficile, c’est donc extrêmement large.

En Droit pénal, on connaît par exemple le « fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ». Pour la chasse, si on fait une comparaison avec le droit du travail, entraver, c’est empêcher le fonctionnement régulier.

Cependant, une chasse n’a pas une régularité comme le fait de travailler. On travaille tous les jours et on travaille grosso modo comme on l’a fait hier et comme on le fera demain. La chasse est un processus plus aléatoire, par définition même.

De plus, la loi sur la chasse dirait « par quelque moyen ou agissement que ce soit ». Dans cette logique, en théorie, il suffit d’être dans une forêt et n’importe quel chasseur peut dire qu’on le gêne. La simple présence correspond bien à ce qu’on peut entendre par « par quelque moyen ».

Et autant pour « bloquer les véhicules des chasseur » ou bien « utiliser des produits ou substances destinés à empêcher l’action normale des chiens de chasse ou à les détourner de leur utilisation cynégétique », cela semble assez flagrant, ce sont des choses claires, autant gêner ne veut rien dire.

Mais la théorie n’est pas le droit, aussi faut-il regarder ce qu’il en est. Pourquoi justement « bloquer un véhicule » est-il un cas flagrant ? Car la situation matérielle est évidente et parce que l’intention va de paire aussi.

Il faut ici mentionner deux choses au niveau du droit. Tout d’abord l’article 121-3 du code pénal qui dit :

« Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »

Ensuite, le fait que pour la Cour de cassation, il est considéré que :

« La seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l’intention coupable exigée par l’article 121-3, al. 1 du Code pénal » (Crim., 11 mai 1995, pourvoi n° 94-82.748 ; voir aussi, Crim., 12 mars 1970, pourvoi n° 69-90.644, Bull. crim. 1970, n° 103, D. 1970, p. 385, note M. Delmas).

Si on bloque une voiture, on a choisi de le faire, selon le droit. Mais qu’en est-il de quelqu’un sciant un mirador de chasse ? Comment le juge peut-il considérer que cela relève d’une entrave de la chasse, et non pas simplement d’une action gratuite ? Comment peut-il justifier l’élément moral dans son rapport à la chasse ?

C’est là techniquement le droit français est problématique.

Imaginons qu’une personne inconnue des personnes de police soit arrêtée pour avoir scié un mirador. Il y a des preuves certaines que c’est elle. Si elle dit qu’elle a fait cela par amusement, elle est juste coupable de dégradations.

Si par contre, il y a marqué ALF sur les restes du mirador, cela pose-t-il un souci, en toute logique ? Non, car il faudrait la preuve en flagrant délit que la même personne ait inscrite les lettres en question, ou bien qu’on retrouve chez elle la même peinture.

Sauf qu’il y a justement un cas de figure, propre à la France : celui où intervient alors le « faisceau » d’indices.

En clair, imaginons que cette même personne milite pour les droits des animaux. L’enquête le prouve. La question est de savoir dans quelle mesure le juge peut ou non alors affirmer que c’est une action anti-chasse.

Dans les pays anglo-saxons, où s’applique ce qu’on appelle la common law, il faut que le juge ait un certain niveau de conviction ; il lui faut des « preuves prépondérantes » dans un procès civil et dans un procès pénal qu’il soit convaincu « au-delà de tout doute raisonnable ».

La personne militant pour les animaux pourrait, dans un tel contexte, tout à fait dire qu’elle a détruit un mirador par amusement, que d’autres personnes sont passées inscrire quelque chose dessus. Le juge doit, normalement, prouver qu’il y a une intention organisée de mener une action dans un but concret.

D’où par exemple aux États-Unis l’autorisation qu’a le FBI d’utiliser des preuves lors de coups montés par elle-même, au moyen d’agents infiltrés, par exemple en enregistrant une discussion où une personne affirme vouloir saboter la chasse.

En France, c’est différent. La preuve de la liaison entre l’intention et l’action n’a pas besoin d’être aussi forte. Il suffit que le juge pense qu’il y ait un lien pour que cela soit considéré comme tel. L’article 427 du Code de procédure pénale affirme en effet que :

« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. »

Ce « tout mode de preuve » est la boîte de Pandore de la possibilité de condamner n’importe qui n’importe comment si la loi a des contours trop lâches. Ce qui est le cas avec gêner, et même avec empêcher et entraver.

Pourquoi ? Parce que le juge peut chercher des preuves de manière très vague, et même les rassembler pour former ce qu’on appelle un faisceau d’indices, qui sert alors de preuve. Ainsi, un juge peut dire : on a trouvé des badges en faveur de l’ALF chez vous lors d’une perquisition et on sait que vous avez scié un mirador. Donc, en plus du vandalisme, il y a obstruction à la chasse.

Regardons maintenant cependant quelque chose relevant de la simple légalité, par opposition à une action clandestine et illégale. Prenons la situation suivante : un tel a été à un rassemblement contre la chasse à courre, il a été un autre jour dans une forêt alors qu’une chasse à courre s’y déroulait. Le juge peut dire en France : c’est un faisceau d’indices indiquant une intention de la gêner.

Sur le plan de l’élément moral, c’est l’arbitraire. On peut accuser n’importe qui d’être au mauvais endroit au mauvais moment et de l’avoir fait en réalité sciemment. C’est cela qui a amené la possibilité d’interdire de gens de manifester, en raison de la « présomption » qu’ils auraient des intentions morales hostiles.

Cependant, comme nous ne vivons pas sous un régime fasciste, le juge ne peut pas non plus affirmer tout cela aussi simplement que cela, au sens où même s’il peut affirmer l’intention n’importe comment, il faut prouver matériellement les choses pour condamner matériellement.

Et là le terme gêner si négatif pour l’élément moral devient paradoxalement relativement favorable pour les défenseurs des animaux en ce qui concerne l’élément matériel. La suite directe de l’article 427 du Code de procédure pénale mentionnée plus haut dispose en effet que :

« Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »

Ce qui signifie que, tant qu’on est pas dans un régime fasciste (qui suivrait toujours ce que dit le juge), il faut que le juge se justifie en disant : telle preuve a été montrée. Or, comment justement prouver qu’il a eu entrave, empêchement, gêne ?

C’est d’autant plus flagrant que la loi fait passer l’obstruction à la chasse de la contravention au délit. Cela change tout. La contravention est prononcée par un juge de proximité ou un juge de police et il n’y a pas d’instruction judiciaire ou quasiment. C’est un peu le principe de : on a fait quelque chose de non-légal, on paie une amende, l’histoire s’arrête.

Mais un délit, cela exige le tribunal correctionnel. L’instruction judiciaire y est facultative, elle est gardée pour les affaires dites complexes. Mais quoi de plus complexe qu’une histoire d’empêchement ? Car en droit les faits doivent correspondre à la définition légale d’une infraction.

Les magistrats vont faire face à une situation où ils devront plonger dans une bataille de définition de dictionnaires pour savoir s’il y a eu ou bien entrave ou bien empêchement ou bien gêne.

Car ils doivent le dire, et le motiver ! Surtout qu’un tel procès implique un avocat, avec une plaidoirie. Les preuves d’un empêchement, ou d’une entrave, ou bien d’un gêne, devront être sacrément bétonnées, c’est du sérieux, il y a un schéma contradictoire au procès qu’il n’y a pas pour une contravention.

C’est donc en apparence plutôt positif pour les anti-chasse. A moins que l’État contourne le problème et fasse un saut qualitatif dans la question. Comment ? En faisant sorte qu’il y ait un procès et qu’une jurisprudence en sorte, disant que n’importe quel acte en rapport avec le déroulement d’une chasse dans ce qu’on attend qu’elle soit consiste justement en un empêchement, une entrave, un gêne.

Ce qui serait inattendu dans une chasse serait condamnable. Il ne serait pas logique, par exemple, de voir un regroupement de 30 personnes se retrouver subitement sur le parcours d’une chasse à cours.

Il y a toutefois deux soucis ici. Tout d’abord, le droit français ne raisonne pas en termes de ce qui est logique ou pas (contrairement au droit pénal latino-américain). Ensuite, il faudrait que le tribunal pose une interaction entre l’individu sur le parcours de la chasse à courre et le groupe, car le principe du groupe prouverait le délit. Sauf que le délit n’est pas posé comme étant en réunion dans la loi…

On aurait alors dans l’idée 30 personnes étant des promeneurs, mais un groupe de 30 promeneurs relevant du délit, sauf que le délit vise les personnes, pas le groupe. C’est là quelque chose compliqué.

Un autre souci se pose, dans la même idée, et de manière problématique pour les anti-chasse. Imaginons qu’on arrête X pour entrave à une chasse. Le juge va vouloir établir les preuves. Pour cela il va convoquer des gens, et même qui il veut, dans l’esprit de l’article 10, alinéa 1er du Code civil dit que :

« Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »

Dans le code pénal, cela donne avec l’article 109 :

« Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître » 

Seulement il va y avoir, pour exemple pour une situation en rapport à la chasse à courre, que deux types de gens : les chasseurs, les opposants. Or, il ne sera pas possible d’écouter les opposants, car l’article 105 du code de procédure pénale dit que :

« Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. »

Cela impliquerait non seulement de ne pas écouter les opposants, mais même par définition de devoir tous les poursuivre… C’est là faire du droit une véritable machine de guerre. La magistrature suivra-t-elle dans une telle démarche la transformant en appendice répressif mécanique ?

Et on en revient à la question posée précédemment, car la loi parle de chasse individuelle ou collective, mais pas d’entrave en réunion. Faut-il alors faire un seul procès, ou plusieurs ? Et le procès ne pourra-t-il écouter que les chasseurs, sans perdre toute crédibilité ?

Pour un magistrat, il n’y a pas forcément l’envie de s’embarquer dans une histoire pareille. Et en même temps il y a ici un boulevard pour les avocats pour sabrer la répression, à condition bien entendu de s’appuyer sur une base populaire. Si l’on est dans le cas de plusieurs individus contre l’État, c’est plié d’office, car il n’y a plus d’arrière-plan lié à la société. Dans ces cas-là, l’État raisonne froidement et applique mécaniquement.

Évidemment, ce cas où les opposants seraient exclus comme témoin implique par contre qu’il faut une instruction judiciaire. Mais c’est clairement inévitable dans une telle situation, dont on devine la complexité rien que pour définir ce qu’est une « gêne » et trouver des preuves.

Sans cela, cela bascule donc comme déjà dit au niveau d’une contravention jugée à la va-vite car c’est flagrant et il va y avoir un gouffre entre le fait de prétendre juger un délit, avec un avocat et toute une procédure) et le fait de réduire le procès à un simple acte de contravention sauf que cela se déroule lors d’un procès au tribunal correctionnel…

C’est évidemment possible, mais cela impliquerait un chambardement du droit et un niveau de répression étatique extrêmement élevé. Les magistrats deviendraient des auxiliaires d’une répression de proximité.

Et s’il n’y a pas d’instruction ? Alors on accusera le tribunal de bafouer le droit à un procès équitable en s’appuyant uniquement sur une enquête préliminaire, et de vouloir pénaliser l’activisme anti-chasse en s’appuyant par exemple sur la multiplication des arrestations dans le cadre du flagrant délit. Et c’est le début d’un processus allant même jusqu’à Cour européenne des droits de l’Homme…

Le tout étant évidemment lié à la nécessité, encore une fois, d’une campagne populaire.

Ainsi, pour résumer cet aspect d’une question complexe, même si les juges peuvent forcer le passage pour l’élément moral, grâce à leur « intime conviction » qui peut les amener facilement à affirmer qu’il y a une liaison entre l’acte et l’identité du prévenu, il ne suffira pas de dire qu’une personne a cherché à « empêcher, entraver ou gêner », il faudra dire si elle a empêché, ou entraver, ou gêner, et le montrer. Et cela, c’est très compliqué, en tout cas, on le souhaite, encore plus à un tribunal correctionnel.

Il faut donc s’attendre à ce que les chasseurs réorientent leur stratégie, vraisemblablement vers une interdiction pour trouble de l’ordre public. Une série de procès pour obstruction à la chasse, même perdue par eux, pourrait être un argument utilisé par eux en ce sens.

A moins que, et c’est une hypothèse qui se tient largement, les chasseurs le savent déjà.

Qu’est-ce que cela donne dans ce cas de figure ? Le délit sera considéré non pas sur dépôt de plainte a posteriori par les chasseurs, mais par constatation directe de l’infraction par l’exécutif, la police ou la gendarmerie, voire même en présence du Préfet, de la presse et de tout le tintouin. S’en suivront des arrestations massives et des comparutions immédiates.

En fait, il faut craindre des arrestations sous forme de coups de filet. Beaucoup de personnes interpellées d’un coup, histoire de casser la dynamique populaire. On se souvient d’ailleurs que les gardes mobiles étaient mécontents de faire du maintien de l’ordre en forêt, arguant que ce n’est pas leur boulot. Mais les gendarmes, eux, relèvent d’une logique militaire et ils procéderont à des arrestations sans problème, c’est leur travail, leur identité.

Cela se tient car on voit que cette notion de délit d’obstruction à la chasse est très bancal, au point qu’on peut penser qu’il ne s’agit pas de faire du droit dans la durée, d’opposer une règle stable à une infraction qui travaille la société dans son tréfonds, comme le fait le droit normalement. Il s’agit bien plutôt de trouver une parade sensationnelle à une demande particulière, celle de l’économie de la chasse et de la gestion des forêts.

Le scénario serait alors quelque chose du genre :

1. 34 arrestations tel jour, telle heure, à tel point de la forêt ,alors que la chasse était organisée de notoriété publique et que le Préfet et les services de police avaient rappelé la loi.

2. On cherche sur les 34 personnes arrêtées des dispositifs de communication, de filmage, des équipements laissant penser qu’ils ne pouvaient se trouver là par hasard et pas pour une simple balade en forêt.

3. La chasse est considérée comme n’ayant pu avoir un déroulement normal du fait de l’activité des 34, par exemple avec le ralentissement des chiens à tel croisement, certains étant passé devant les chevaux à tel endroit, etc. Ceux qui ne sont pas coupables seront jugés comme complices de l’obstruction en général.

4. Le délit est donc constitué et l’affaire est dans le sac, les 34 sont considérés comme coupables.

Tout cela ne forme qu’une réflexion et il peut, il doit y en avoir d’autres. Il y a beaucoup d’aspects à prendre en compte. C’est une véritable partie d’échecs qui se joue ici. Qui veut se faire simplement plaisir ne peut que contribuer à l’effondrement général de la Cause, car en face cela ne plaisante pas.

Les chasseurs veulent écraser toute opposition, avant que la société – qui est contre la chasse – ne se saisisse de ce thème, ce qui aboutirait à une réaction en chaîne concernant la compréhension de toute une série d’aspects réactionnaires de la France d’aujourd’hui. Et le véganisme apparaîtrait comme une proposition utopique tout à fait concrète et cohérente.

C’est ce là qu’il faut partir pour comprendre la question.