C’est une question très importante que celle des simili-carnés et en général des produits végétaux cherchant à reproduire un goût particulier. Car ce goût relève de la mort, de la mise à mort, de la chair.
Ainsi, culturellement, il n’est pas possible de prolonger ce goût, il faut y mettre un terme. La mesure que vient de prendre la Cour de justice de l’Union européenne le confirme.
Non pas que celle-ci soit en accord avec nous, mais justement : elle confirme qu’il y a bien deux fronts. L’exploitation animale a vu de plus en plus d’un mauvais œil, en effet, que des produits végétaux revendiquent pour eux les termes de « lait » et de « fromage », ou encore « beurre », « crème », « yoghourt », etc.
Il ne manquait plus qu’un procès pour que cela fasse jurisprudence et c’est ce qui vient de se dérouler en Allemagne, avec l’entreprise TofuTown qui a perdu face à une association luttant contre la concurrence déloyale.
En voici le texte, qui est très long mais qui est un document très important, dans la mesure où il s’agit d’une décision aux conséquences culturelles immenses.
Elle témoigne de deux choses. Tout d’abord, du fait que les entreprises produisant des aliments végétaux se sont orientés non pas vraiment vers quelque chose de nouveau, mais en direction d’ersatz. C’est la vision réductrice d’un véganisme où la « viande » est remplacée par un équivalent « moral ».
Et cela a eu un grand succès parmi les gens végétaliens, car nombre de gens issus des couches sociales supérieures y ont vu des opportunités de business.
Cela montre aussi que la « marche dans les institutions » est impossible. Forcer le passage du véganisme en reprenant des formes anciennes n’est pas possible.
C’est moralement erroné, et par conséquent c’est faux en pratique : l’exploitation animale sait se défendre face à ce qui ne rompt pas réellement avec elle. Elle sait intégrer les oppositions quand il le faut.
Il ne faudrait, effectivement, pas penser que l’exploitation animale n’est pas en mesure de laisser des phénomènes marginaux se développer. L214 n’est pas une menace, ni les végans, et encore moins si ceux-ci achètent des produits simili-carnés produits par des entreprises relevant de l’exploitation animale.
Des compromis sont toujours possibles, selon les pays, sur le choix des termes. Voici ceux autorisés en France, la liste des termes changeant selon les pays, en fonction de leur « tradition ». Sont acceptés les utilisations des termes suivants :
De la même manière, sont acceptés dans différents pays les Arašidové maslo (beurre de cacahouète en slovaque), Kaakaovoi (beurre de cacao en finnois), Leberkäse (fromage de foie en allemand), Shea butter (beurre de karité en anglais).
Tout est administrativement très bien délimité. La Cour de justice de l’Union européenne vient de le rappeler, avec sa décision ; elle met un terme à toute une tendance qui a fait que certains se sont imaginés que finalement les simili-carnés triompheraient et remplaceraient invariablement, au fur et à mesure, les produits d’origine animale.
C’est un moment-clef qui doit servir d’exemple dans la compréhension de la bataille pour le véganisme.
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
14 juin 2017 (Langue de procédure : l’allemand.)
« Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 78 et annexe VII, partie III – Décision 2010/791/UE – Définitions, dénominations et dénominations de vente – “Lait” et “produits laitiers” – Dénominations utilisées pour la promotion et la commercialisation d’aliments purement végétaux »
Dans l’affaire C‑422/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Trier (tribunal régional de Trèves, Allemagne), par décision du 28 juillet 2016, parvenue à la Cour le 1er août 2016, dans la procédure
Verband Sozialer Wettbewerb eV
contre
TofuTown.com GmbH,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme A. Prechal, président de chambre, MM. A. Rosas et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour TofuTown.com GmbH, par Me M. Beuger, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par Mme K. Stranz et M. T. Henze, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement grec, par M. G. Kanellopoulos et Mme O. Tsirkinidou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
– pour la Commission européenne, par MM. A. X. P. Lewis et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 78, paragraphe 2, et de l’annexe VII, partie III, points 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Verband Sozialer Wettbewerb eV (ci-après le « VSW ») à TofuTown.com GmbH (ci-après « TofuTown ») au sujet d’une action en cessation introduite par le VSW.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1308/2013
3 Les considérants 64 et 76 du règlement no 1308/2013 énoncent :
« (64) L’application de normes de commercialisation aux produits agricoles peut contribuer à améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation ainsi que la qualité des produits. La mise en œuvre de telles normes est donc dans l’intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs.
[…]
(76) Pour certains secteurs et produits, les définitions, dénominations et dénominations de vente constituent des éléments importants pour la détermination des conditions de la concurrence. En conséquence, il convient d’établir des définitions, dénominations et dénominations de vente pour ces secteurs et/ou produits, qui ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation des produits satisfaisant aux exigences correspondantes. »
4 Ledit règlement contient, dans sa partie II consacrée au marché intérieur, un titre II qui porte sur les règles relatives à la commercialisation et aux organisations de producteurs. La sous-section 2 de la section 1 du chapitre I de ce titre est intitulée « Normes de commercialisation par secteur ou par produit » et comporte les articles 74 à 83 du même règlement.
5 L’article 78 du règlement no 1308/2013, intitulé « Définitions, dénominations et dénominations de vente pour certains secteurs et produits », prévoit :
« 1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII s’appliquent aux secteurs ou aux produits suivants :
[…]
c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine ;
[…]
2. Les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation d’un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués […] en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe [VII]. Ces actes délégués sont strictement limités aux besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d’innovation.
[…]
5. Afin de répondre aux attentes des consommateurs et de tenir compte de l’évolution du marché des produits laitiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués […] afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s’il ne s’agit pas de l’espèce bovine, et afin d’énoncer les règles nécessaires en la matière. »
6 La sous-section 5 de la partie II, titre II, chapitre I, section 1, du règlement no 1308/2013 est intitulée « Dispositions communes ». L’article 91 de ce règlement, qui figure dans cette sous-section 5, précise :
« La Commission peut adopter des actes d’exécution :
a) établissant la liste du lait et des produits laitiers visés à l’annexe VII, partie III, point 5, deuxième alinéa, […] sur la base de listes indicatives de produits que les États membres considèrent comme correspondant sur leurs territoires respectifs à ce[tte] dispositio[n] et que les États membres notifient à la Commission ;
[…] »
7 L’annexe VII dudit règlement est intitulée « Définitions, dénominations et dénominations de vente des produits visés à l’article 78 ». Dans son alinéa introductif, cette annexe précise que, aux fins de la présente annexe, les termes « dénomination de vente » visent notamment « le nom de la denrée alimentaire, au sens de l’article 17 du règlement (UE) no 1169/2011 [du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nos 1924/2006 et 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18)] ».
8 La partie III de cette annexe VII est intitulée « Lait et produits laitiers ». Elle dispose :
« 1. La dénomination “lait” est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction.
Toutefois, la dénomination “lait” peut être utilisée :
a) pour le lait ayant subi un traitement n’entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse […] ;
b) conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l’origine et/ou l’utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu’il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l’addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels.
2. Aux fins de la présente annexe, on entend par “produits laitiers”, les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait.
Sont réservées uniquement aux produits laitiers :
a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation :
i) lactosérum,
ii) crème,
iii) beurre,
iv) babeurre,
[…]
viii) fromage,
ix) yoghourt,
[…]
b) les dénominations au sens de […] l’article 17 du [règlement no 1169/2011] effectivement utilisées pour les produits laitiers.
3. La dénomination “lait” et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou [n’]est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit.
4. En ce qui concerne le lait, les espèces animales dont le lait provient sont spécifiées, s’il ne s’agit pas de l’espèce bovine.
5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit.
6. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2, et 3, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, […] ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé.
[…] »
9 Les dispositions de l’annexe VII, partie III, du règlement no 1308/2013 reprennent, sans modification de substance, les dispositions qui figuraient auparavant à l’annexe XII du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), laquelle avait repris, sans modification de substance, les dispositions du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO 1987, L 182, p. 36).
La décision 2010/791/UE
10 Aux termes de son article 1er, la décision 2010/791/UE de la Commission, du 20 décembre 2010, établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement no 1234/2007 du Conseil (JO 2010, L 336, p. 55), énumère, à son annexe I, les produits correspondant sur le territoire de l’Union aux produits visés à cette disposition.
11 Le considérant 3 de cette décision précise :
« Les États membres doivent communiquer à la Commission la liste indicative des produits qu’ils considèrent comme répondant, sur leur territoire, aux critères de l’exception […] Sur cette liste, il y a lieu d’énumérer les dénominations des produits en cause selon leur usage traditionnel dans les différentes langues de l’Union, dans le but de rendre ces dénominations utilisables dans tous les États membres, […] »
12 Conformément à l’article 230, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du règlement no 1308/2013, le règlement no 1234/2007 a été abrogé par ce premier règlement et les références au règlement no 1234/2007 s’entendent comme faites au règlement no 1308/2013. La décision 2010/791 énumère donc désormais la liste des produits visés à l’annexe VII, partie III, point 5, second alinéa, de ce dernier règlement.
Le règlement no 1169/2011
13 L’article 17 du règlement no 1169/2011, intitulé « Dénomination de la denrée alimentaire », dispose, à son paragraphe 1 :
« La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif est à indiquer. »
Le droit allemand
14 Le Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), dans sa version applicable au litige au principal, dispose, à son article 3a :
« Quiconque enfreint une disposition légale destinée, notamment, à réglementer le comportement sur le marché dans l’intérêt des acteurs de celui-ci, commet un acte de concurrence déloyale dès lors que la violation est de nature à affecter sensiblement les intérêts de consommateurs, d’autres acteurs du marché ou de concurrents. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Le VSW est une association allemande qui a notamment pour mission de lutter contre la concurrence déloyale. TofuTown est une société active dans la fabrication et la distribution d’aliments végétariens/végétaliens. Elle promeut et distribue en particulier des produits purement végétaux sous les dénominations « Soyatoo beurre de tofu », « fromage végétal », « Veggie-Cheese », « Cream », et d’autres dénominations similaires.
16 Le VSW, estimant que la promotion par TofuTown de ces produits purement végétaux enfreint les règles de concurrence, a introduit une action en cessation à l’encontre de cette société devant le Landgericht Trier (tribunal régional de Trèves, Allemagne), invoquant une violation de l’article 3a de la loi contre la concurrence déloyale, lu en combinaison avec l’annexe VII, partie III, points 1 et 2, et l’article 78 du règlement no 1308/2013.
17 TofuTown soutient, en revanche, que sa publicité pour les produits végétaux portant les dénominations en cause ne porte pas atteinte à ces dispositions du droit de l’Union, dès lors que, d’une part, la façon dont le consommateur comprend ces dénominations s’est considérablement modifiée ces dernières années et, d’autre part, elle n’utilise pas les dénominations telles que « beurre » ou « cream » de façon isolée, mais toujours en association avec des termes renvoyant à l’origine végétale des produits en cause, comme par exemple « beurre de tofu » ou « rice spray cream ».
18 La juridiction de renvoi se réfère à l’arrêt du 16 décembre 1999, UDL (C‑101/98, EU:C:1999:615), dans lequel la Cour a, en substance, jugé, que le règlement no 1898/87 s’opposait à l’utilisation de la dénomination « fromage » pour un produit laitier dans lequel la matière grasse du lait a été remplacée par de la matière grasse d’origine végétale, même si cette dénomination est complétée par des mentions descriptives. Néanmoins, elle s’interroge encore sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 78 du règlement no 1308/2013, lu en combinaison avec l’annexe VII, partie III, points 1 et 2, de celui-ci, aux fins de trancher le litige dont elle est saisie.
19 Dans ces conditions, le Landgericht Trier (tribunal régional de Trèves) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Peut-on interpréter l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 1308/2013 en ce sens que les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne doivent pas satisfaire aux exigences correspondantes définies à ladite annexe si ces définitions, dénominations et dénominations de vente sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives (comme par exemple “beurre de tofu” pour un produit purement végétal) ?
2) Convient-il de comprendre l’annexe VII, partie III, point 1, du règlement no 1308/2013 en ce sens que la dénomination “lait” est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction ou cette dénomination peut-elle être aussi utilisée pour la commercialisation de produits végétaux (végétaliens), le cas échéant par l’ajout de termes explicatifs tels que “lait de soja” ?
3) Convient-il d’interpréter l’annexe VII, partie III, point 2, relative à l’article 78 du règlement no 1308/2013 en ce sens que les dénominations énumérées en détail au point 2, sous a), notamment le “lactosérum”, la “crème” [“Rahm” en langue allemande], le “beurre”, le “babeurre”, le “fromage”, le “yoghourt” ou le terme “chantilly” [“Sahne” en langue allemande] etc., sont réservées uniquement aux produits laitiers ou bien des produits purement végétaux/végétaliens, qui ont été fabriqués sans lait (animal), peuvent-ils également relever du champ d’application de l’annexe VII, partie III, point 2, du règlement no 1308/2013 ? »
Sur les questions préjudicielles
20 Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 78, paragraphe 2, et l’annexe VII, partie III, du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la dénomination « lait » et les dénominations que ce règlement réserve uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause.
21 Aux termes de l’article 78, paragraphe 2, dudit règlement, les définitions, dénominations ou dénominations de vente prévues à l’annexe VII du même règlement ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation d’un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe.
22 La partie III de cette annexe VII est relative au lait et aux produits laitiers. S’agissant du lait, cette partie III prévoit, à son point 1, premier alinéa, que la dénomination « lait » est « réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction ». Le second alinéa de ce point précise toutefois, sous a), que la dénomination « lait » peut être utilisée pour « le lait ayant subi un traitement n’entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont […] la teneur en matière grasse [a été standardisée] » et, sous b), que cette dénomination peut être utilisée « conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l’origine et/ou l’utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu’il a subies dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l’addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels ».
23 Il ressort ainsi clairement du libellé de ce point 1 que la dénomination « lait » ne saurait, en principe, être légalement utilisée pour désigner un produit purement végétal, le lait étant, au sens de cette disposition, un produit d’origine animale, ce qui ressort également de l’annexe VII, partie III, point 4, du règlement no 1308/2013, qui prévoit que, en ce qui concerne le lait, les espèces animales dont le lait provient sont spécifiées, s’il ne s’agit pas de l’espèce bovine, ainsi que de l’article 78, paragraphe 5, de ce règlement, qui habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de préciser les produits laitiers pour lesquels sont indiquées les espèces animales dont provient le lait, s’il ne s’agit pas de l’espèce bovine.
24 Il ressort, en outre, de ce libellé que des mentions explicatives ou descriptives visant à indiquer l’origine végétale du produit concerné, telles que « de soja » ou « de tofu », en cause au principal, ne relèvent pas des termes pouvant être utilisés conjointement avec la dénomination « lait » en vertu dudit point 1, second alinéa, sous b), dès lors que les modifications de la composition du lait que des termes complémentaires peuvent désigner, en vertu de cette disposition, sont celles qui sont limitées à l’addition et/ou à la soustraction de ses constituants naturels, ce qui n’inclut pas un remplacement complet du lait par un produit purement végétal.
25 S’agissant des produits laitiers, l’annexe VII, partie III, point 2, du règlement no 1308/2013 énonce, à son premier alinéa, que les « produits laitiers » sont « les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait ». Le second alinéa de ce point précise, en outre, que sont réservées « uniquement aux produits laitiers », d’une part, les dénominations utilisées à tous les stades de la commercialisation et qui sont énumérées à cette disposition, sous a), ladite énumération incluant les dénominations « lactosérum », « crème », « beurre », « babeurre », « fromage » et « yoghourt », et, d’autre part, notamment, les dénominations au sens de l’article 17 du règlement no 1169/2011 « effectivement utilisées pour les produits laitiers ».
26 Il ressort ainsi du libellé de ce point 2 qu’un « produit laitier », étant dérivé exclusivement du lait, doit en contenir les constituants. À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’un produit laitier dans lequel un constituant quelconque du lait a été remplacé, ne fût-ce que partiellement, ne peut pas être désigné par l’une des dénominations visées à l’annexe VII, partie III, point 2, second alinéa, sous a), du règlement no 1308/2013 (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, points 20 à 22). Il en va a fortiori de même, en principe, pour un produit purement végétal, dès lors qu’un tel produit ne contient, par définition, aucun constituant du lait.
27 Par conséquent, les dénominations énumérées à l’annexe VII, partie III, point 2, second alinéa, sous a), dudit règlement, telles que « lactosérum », « crème », « beurre », « fromage » et « yoghourt », mentionnées par la juridiction de renvoi, ne peuvent, en principe, être légalement utilisées pour désigner un produit purement végétal.
28 Une interdiction identique s’impose, en vertu de l’annexe VII, partie III, point 2, second alinéa, sous b), du même règlement, pour les dénominations au sens de l’article 17 du règlement no 1169/2011 effectivement utilisées pour les produits laitiers. À cet égard, il convient de rappeler que, selon cet article 17, paragraphe 1, la dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale ou, en l’absence d’une telle dénomination, son nom usuel ou encore, à défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom descriptif.
29 Or, si le terme « Sahne », en langue allemande – que la juridiction de renvoi, dans sa demande de décision préjudicielle, a distingué du terme « Rahm », lequel figure à l’annexe VII, partie III, point 2, second alinéa, sous a), ii), du règlement no 1308/2013 –, à l’instar du terme « chantilly », en langue française, ne figure pas parmi les dénominations de produits laitiers énumérées à l’annexe VII, partie III, point 2, second alinéa, sous a), du règlement no 1308/2013, il demeure que ce terme désigne de la crème, qui peut être fouettée ou battue.
30 Il s’agit donc d’une dénomination au sens de l’article 17 du règlement no 1169/2011, effectivement utilisée pour un produit laitier. Par suite, ledit terme ne saurait, en principe, pas davantage être légalement utilisé pour désigner un produit purement végétal.
31 Quant à la pertinence éventuelle, aux fins d’apprécier la légalité de l’utilisation de la dénomination « lait » ou des dénominations réservées uniquement aux produits laitiers par le règlement no 1308/2013 pour désigner un produit purement végétal, de l’ajout de mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, telles que « de soja » ou « de tofu », mentionnées par la juridiction de renvoi, il convient de relever que l’annexe VII, partie III, point 3, de ce règlement prévoit que « [l]a dénomination “lait” et les dénominations utilisées pour désigner les produits laitiers peuvent également être employées conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner des produits composés dont aucun élément ne remplace ou [n’]est destiné à remplacer un constituant quelconque du lait et dont le lait ou un produit laitier est une partie essentielle, soit par sa quantité, soit par son effet caractérisant le produit ».
32 Ces conditions ne sont cependant pas remplies par des produits purement végétaux, de tels produits ne contenant ni lait ni produit laitier. Ledit point 3 ne saurait donc servir de fondement à une utilisation légale, pour désigner un produit purement végétal, de la dénomination « lait » ou des dénominations réservées uniquement aux produits laitiers de manière conjointe avec une ou plusieurs mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause.
33 Par ailleurs, si, selon l’annexe VII, partie III, point 5, premier alinéa, du règlement no 1308/2013, les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 de cette partie III ne peuvent être utilisées pour aucun autre produit que les produits qui y sont visés, le second alinéa de ce point 5 prévoit néanmoins que ce premier alinéa « n’est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit ».
34 Or, la liste des produits visés par cette dernière disposition a, en application de l’article 121, sous b), i), du règlement no 1234/2007, devenu, en substance, l’article 91, premier alinéa, sous a), du règlement no 1308/2013, été arrêtée à l’annexe I de la décision 2010/791. Partant, seuls les produits énumérés dans cette annexe relèvent de l’exception prévue à ce second alinéa.
35 En l’occurrence, il convient de relever que cette liste ne contient pas de référence au soja ou au tofu.
36 De plus, si ladite liste mentionne, en langue française, le produit dénommé « crème de riz », elle ne mentionne pas, en langue anglaise, le produit dénommé « rice spray cream », indiqué par la juridiction de renvoi comme étant un des produits en cause au principal, ni même le produit dénommé « rice cream ». À cet égard, il importe de souligner qu’il ressort, en substance, du considérant 3 de la décision 2010/791 que, sur la liste que cette décision établit, figurent les produits qui ont été identifiés par les États membres comme répondant, sur leurs territoires respectifs, aux critères prévus par l’annexe VII, partie III, point 5, second alinéa, du règlement no 1308/2013 et que les dénominations des produits en cause sont énumérées selon leur usage traditionnel dans les différentes langues de l’Union. Partant, le fait que la dénomination « crème de riz », en langue française, a été reconnue comme répondant auxdits critères n’implique pas que la dénomination « rice cream » y réponde également.
37 Il y a lieu, en outre, de relever que, s’il ressort de ladite liste que l’utilisation, dans la dénomination d’un produit, du terme « cream » avec un terme complémentaire est permise dans certaines conditions, notamment pour désigner des boissons spiritueuses ou des potages, aucune de ces conditions ne paraît satisfaite par une dénomination telle que « rice spray cream », en cause au principal. De même, si l’utilisation du terme « creamed » avec la dénomination d’un produit végétal est permise, ce n’est que lorsque « le terme “creamed” désigne la texture caractéristique du produit ».
38 Il apparaît ainsi qu’aucun des produits mentionnés à titre d’exemple par la juridiction de renvoi ne figure sur ladite liste et que, par conséquent, aucune des dénominations que cette juridiction cite ne bénéficie de l’exception prévue à l’annexe VII, partie III, point 5, second alinéa, du règlement no 1308/2013, ce qu’il lui appartient néanmoins de vérifier s’agissant de chacun des produits en cause au principal.
39 Par ailleurs, l’article 78, paragraphe 3, du règlement no 1308/2013 prévoit que, pour répondre aux besoins avérés résultant d’une évolution de la demande des consommateurs, des progrès techniques ou du besoin en matière d’innovation, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne les modifications, les dérogations ou les exemptions relatives aux définitions et dénominations de vente prévues à l’annexe VII de ce règlement. Un tel acte n’a cependant, à ce jour, pas été adopté par la Commission s’agissant des définitions et des dénominations de vente du lait et des produits laitiers.
40 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la dénomination « lait » et les dénominations réservées uniquement aux produits laitiers ne peuvent être légalement utilisées pour désigner un produit purement végétal, à moins que ce produit ne figure sur la liste établie à l’annexe I de la décision 2010/791, l’ajout de mentions descriptives ou explicatives indiquant l’origine végétale du produit en cause, telles que celles en cause au principal, étant sans influence sur une telle interdiction (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, points 25 à 28).
41 Il ressort, en outre, d’une lecture combinée de l’article 78, paragraphe 2, et de l’annexe VII, partie III, point 6, premier alinéa, du règlement no 1308/2013 que cette interdiction vaut tant pour la commercialisation que pour la publicité.
42 Contrairement à ce que soutient TofuTown, l’interprétation exposée aux points 40 et 41 du présent arrêt est confortée par les objectifs dudit règlement et ne heurte ni le principe de proportionnalité ni le principe d’égalité de traitement.
43 Ainsi qu’il ressort des considérants 64 et 76 du même règlement, les objectifs poursuivis par les dispositions en cause consistent, en particulier, à améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation ainsi que la qualité des produits dans l’intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs, à protéger les consommateurs et à préserver les conditions de la concurrence. Or, ces dispositions, en ce qu’elles prévoient que seuls les produits conformes aux exigences qu’elles posent peuvent être désignés par la dénomination « lait » et les dénominations réservées uniquement aux produits laitiers, et cela même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives telles que celles en cause au principal, contribuent à la réalisation de ces objectifs.
44 En effet, en l’absence d’une telle limitation, ces dénominations ne permettraient notamment plus d’identifier de manière certaine les produits présentant les caractéristiques particulières liées à la composition naturelle du lait animal, ce qui irait à l’encontre de la protection des consommateurs, du fait du risque de confusion qui serait créé. Cela irait également à l’encontre de l’objectif d’amélioration des conditions économiques de production et de commercialisation ainsi que de la qualité du « lait » et des « produits laitiers ».
45 S’agissant du principe de proportionnalité, il exige que les actes des institutions de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause et ne dépassent pas les limites de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, point 30, ainsi que du 17 mars 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, point 79 et jurisprudence citée).
46 Le législateur de l’Union disposant, en matière de politique agricole commune, d’un large pouvoir d’appréciation, qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 40 TFUE à 43 TFUE lui attribuent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée dans ce domaine par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, point 31, ainsi que du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 48).
47 En l’occurrence, ainsi que cela a déjà été relevé au point 43 du présent arrêt, les dispositions dont l’interprétation est demandée par la juridiction de renvoi visent à améliorer les conditions économiques de production et de commercialisation des produits concernés et leur qualité, à protéger les consommateurs ainsi qu’à préserver les conditions de la concurrence.
48 Or, le fait que la possibilité d’utiliser, lors de la commercialisation ou dans la publicité, la dénomination « lait » et les dénominations réservées uniquement aux produits laitiers ne soit offerte qu’aux seuls produits qui sont conformes aux exigences posées par l’annexe VII, partie III, du règlement no 1308/2013 garantit, notamment, aux producteurs desdits produits, des conditions de concurrence non faussées et, aux consommateurs de ceux-ci, que les produits désignés par lesdites dénominations répondent tous aux mêmes normes de qualité, tout en les protégeant contre toute confusion quant à la composition des produits qu’ils entendent acquérir. Les dispositions en cause sont donc aptes à réaliser ces objectifs. En outre, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, l’ajout de mentions descriptives ou explicatives auxdites dénominations, pour désigner des produits ne répondant pas auxdites exigences, n’étant, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, pas susceptible d’empêcher avec certitude tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Par conséquent, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1999, UDL, C‑101/98, EU:C:1999:615, points 32 à 34).
49 Quant au principe d’égalité de traitement, il exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 6 décembre 2005, ABNA e.a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, point 63, ainsi que, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, point 46).
50 En l’occurrence, le fait que les producteurs de substituts végétariens ou végétaliens de la viande ou du poisson ne soient, selon TofuTown, pas soumis, en ce qui concerne l’utilisation de dénominations de vente, à des restrictions comparables à celles auxquelles les producteurs de substituts végétariens ou végétaliens du lait ou des produits laitiers sont soumis en vertu de l’annexe VII, partie III, du règlement no 1308/2013 ne saurait être considéré comme étant contraire au principe d’égalité de traitement.
51 En effet, chaque secteur de l’organisation commune des marchés pour les produits agricoles établie par ledit règlement comporte des spécificités qui lui sont propres. Par conséquent, la comparaison des mécanismes techniques utilisés pour la réglementation de différents secteurs de marché ne saurait constituer une base valable pour établir un grief d’inégalité de traitement entre des produits dissemblables soumis à des règles différentes (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 1982, Lion e.a., 292/81 et 293/81, EU:C:1982:375, point 24, ainsi que du 30 juin 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, point 49). Or, le lait et les produits laitiers relèvent d’un secteur différent de ceux des différents types de viandes ainsi que du secteur des produits de la pêche, lesquels relèvent même d’une autre organisation commune des marchés.
52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 78, paragraphe 2, et l’annexe VII, partie III, du règlement no 1308/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la dénomination « lait » et les dénominations que ce règlement réserve uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, sauf si ce produit est énuméré à l’annexe I de la décision 2010/791.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit :
L’article 78, paragraphe 2, et l’annexe VII, partie III, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la dénomination « lait » et les dénominations que ce règlement réserve uniquement aux produits laitiers soient utilisées pour désigner, lors de la commercialisation ou dans la publicité, un produit purement végétal, et ce même si ces dénominations sont complétées par des mentions explicatives ou descriptives indiquant l’origine végétale du produit en cause, sauf si ce produit est énuméré à l’annexe I de la décision 2010/791/UE de la Commission, du 20 décembre 2010, établissant la liste des produits visés à l’annexe XII, point III 1, deuxième alinéa, du règlement no 1234/2007 du Conseil.
Signatures