Si nous ne croyons nullement aux institutions, tel n’est pas le cas d’une myriade d’associations, qui pétries d’illusions tentent de peser sur l’État plutôt que sur la population. Il est pourtant évident que l’Etat fait un tri soigneux, et c’est précisément ce que fait un nouveau décret au sujet de l’environnement.
Ce décret décide de quelles associations ont le droit de parole dans certaines instances institutionnelles, en plaçant la barre très haut en terme de taille. Or, la France n’étant pas l’Allemagne, l’écologie n’a pas de bases solides.
Une association d’utilité publique devra ainsi disposer d’un minimum de 5 000 donateurs… Alors que rien qu’un parti politique aussi « large » que EELV arrive péniblement à 30 000 adhérents.
L’auteur de l’article, très « choqué » par ce décret, est l’ancienne ministre de l’environnement Corinne Lepage. Si elle parle, c’est justement au nom de ces associations qui misent sur les institutions (elle est la présidente-fondatrice du Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique, la CRIIGEN, qui s’occupe notamment de la question des OGM).
Les assos pour l’environnement se font entuber en douce
Les mauvais coups se font généralement le 14 juillet ou le 15 août. C’est encore plus tentant en période de crise majeure, comme actuellement. C’est sans doute pour cette raison que le Journal officiel du 13 juillet publie un nouveau décret concernant les associations.
Celui-ci fixe les modalités d’application au niveau national de la condition prévue au premier point de l’article R.141-21 du code de l’environnement, concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances.
Pour pouvoir participer, une association devra désormais compter au moins 2 000 adhérents.
Quant aux associations d’utilité publique, elles devraient exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer d’un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre.
Les seuls organismes ayant le droit de le faire entendre leur voix sur les politiques environnementales sont des organismes publics au sein desquels seules ces grandes associations ont le droit d’être représentées. De plus, l’Etat s’octroie le droit de vérifier les conditions de financement des associations pour s’assurer « de leur indépendance ».
Les assos les plus gênantes pour les lobbies handicapées
Ce texte est liberticide au regard de la liberté d’association ou plus précisément du droit des associations à se faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d’experts qui ont fait l’essentiel du travail en termes d’alerte au cours des dernières années.
Mouvement des générations futures – Criirad, Criigen, réseau santé environnement, Inf’OGM, pour n’en citer que quelques-uns – n’auront aux termes de ce texte plus le droit de participer, voire plus le droit d’être agréés puisque c’est l’agrément au titre de l’environnement lui-même qui est touché par ce décret scélérat.
Autrement dit, non seulement aucun texte de protection des lanceurs d’alerte n’a jamais été pris par ce gouvernement, du temps de monsieur Borloo comme a fortiori du temps de madame Kosciusko-Morizet, mais plus encore, c’est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies défendus par le gouvernement qui est ici mise en cause.
En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces lobbies deviennent beaucoup plus difficiles.
De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très difficile la tâche des associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les préfets pourront toujours soutenir qu’elles ne remplissent pas les conditions.
Ainsi le gouvernement s’est-il attaqué avec efficacité, une fois encore, aux modestes contre-pouvoirs que notre pays compte encore.
> Référence concernant l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d’application au niveau national de la condition prévue au 1° de l’article R. 141-21 du code de l’environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instance (JORF n°0161 du 13 juillet 2011, page 12 154).