« Détruit à tir »

Nous avons parlé récemment des « animaux nuisibles » tels qu’ils sont définis par une liste, qui va être assouplie dans la mesure où les préfets auront davantage de marge de manœuvre pour décider de la « destruction. »

Car le mot est « destruction » : nous avions déjà parlé de cet aspect « légal » faisant des animaux des objets. Ainsi, les animaux doivent être « détruits », l’expression étant « détruit à tir. »

Voici, à titre d’illustration, l’arrêté validé le 25 avril 2012, et intitulé « Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet » :

« En fonction des particularités locales et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut décider du caractère nuisible du lapin de garenne, du pigeon ramier ou du sanglier.

Dans ce cas, il fixe par arrêté annuel les périodes et les modalités de destruction de ces trois espèces. L’arrêté préfectoral délimite également les territoires concernés par leur destruction.

1° Le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard. Le préfet peut également instaurer une période complémentaire de destruction à tir entre le 15 août et la date d’ouverture générale de la chasse.

Il peut être piégé toute l’année en tout lieu.
Le lapin de garenne peut également être capturé à l’aide de bourses et de furets toute l’année et en tout lieu.
Dans les lieux où il n’est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement, en tout temps, à titre individuel, par le préfet ;

2° Le pigeon ramier (Columba palumbus) peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. Le préfet peut prolonger jusqu’au 31 juillet la période de destruction à tir, sur autorisation individuelle et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 est menacé.

Le tir du pigeon ramier s’effectue à poste fixe matérialisé de main d’homme.
Le tir dans les nids est interdit.
Le piégeage du pigeon ramier est interdit sans préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du code de l’environnement ;

3° Le sanglier (Sus scrofa) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars.
Le piégeage du sanglier est interdit sans préjudice de l’application de l’article L. 427-1 du code de l’environnement. »

Comme on le voit ici, on est dans une politique d’extermination de masse. Il n’y a pas de réflexion sur l’équilibre de Gaïa, sur la valeur de la vie ; la seule chose prise en compte, c’est l’activité humaine en rapport avec la propriété et sa défense.

Les méthodes sont présentées de manière froide et même cyniques (comme « capturé à l’aide de bourses et de furets toute l’année et en tout lieu »). On est dans une logique glaciale, purement administrative, une véritable gestion « tranquille » de l’extermination.

Et il faut noter l’hypocrite phrase « Le tir dans les nids est interdit. » Car dans la pratique, le tir dans les nids existe. Les barbares qui débarquent avec des fusils pour liquider les « nuisibles » ne s’embarrassent pas de la raison ; ils sont là pour tuer, ils ont pour eux le droit en général et même la reconnaissance pour leurs actions. Ils ne vont pas s’arrêter sur un détail en particulier.

L’expression « détruit à tir » est ainsi particulièrement expressive, et le fait de parler de « destruction » pour des êtres vivants est ô combien parlant !